À quoi sert ce modèle de contrat ?
Si vous avez la nationalité d'un État de l'Union européenne ou si, étant citoyen d'un autre État, vous êtes domicilié en France, vous avez droit à l'aide juridictionnelle si vous ne dépassez pas les plafonds de revenus, de patrimoine mobilier et de patrimoine immobilier.
Prenez votre précédente déclaration d'impôt ou votre dernier avis d'imposition, et relevez le montant de votre revenu fiscal de référence :
- S'il est inférieur ou égal à 12 271 €, vous avez le droit à une prise en charge totale.
- S'il est compris entre 12 271 € et 14 505 €, vous avez le droit à une prise en charge partielle au taux de 55 %.
- S'il est compris entre 14 505 € et 18 404 €, vous avez le droit à une prise en charge partielle au taux de 25 %.
- S'il est supérieur à 18 404 €, vous n'avez pas le droit à l'aide juridictionnelle.
Les plafonds sont majorés pour les foyers composé de plusieurs personnes (majoration de 2 209 € pour les deux premières personnes à charge et 1 395 € pour les suivantes concernant le revenu fiscal de référence).
Bon à savoir : lorsqu'un bénéficiaire n'a pas de revenu fiscal de référence, le plafond pris en compte correspond au double des revenus imposables des 6 derniers mois, après déduction d'un abattement de 10 %.
Le patrimoine immobilier ou l'épargne des bénéficiaires ne doivent pas dépasser certains plafonds.
Ces plafonds sont de :
- 12 271 € pour le patrimoine mobilier : 11 262 € ;
- 36 808 € pour le patrimoine immobilier.
L'aide vous sera accordée pour toute action qui est jugée recevable et qui semble avoir un fondement.
Si vous avez demandé une aide juridictionnelle et si celle-ci vous est refusée alors qu'il vous semblait que vous répondiez aux conditions exigées, vous pouvez contester ce refus et demander un nouvel examen de votre demande.
Bon à savoir : un avocat qui souhaite contester devant le Conseil d'État un jugement refusant l'octroi de l'aide juridictionnelle doit se faire représenter par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il ne peut en aucun cas assurer sa propre représentation s'il n'a pas la qualité d'avocat aux conseils (CE 1re et 4e ch. réunies, 28 janvier 2021, n° 433994).