Les contrats de protection juridique sont régis par les articles L127-1 à L127-8 du Code des assurances. Ces articles rendent certaines clauses obligatoires.
Le point maintenant sur ces clauses ainsi que les exclusions qu'elles comportent.
Couverture du contrat de protection juridique
Selon le Code des assurances, le contrat de protection juridique a pour objet de :
- prendre en charge les frais de procédure ;
- ou fournir des services découlant de la couverture d'assurance ;
- en cas de différend ou de litige ;
- opposant l'assuré à un tiers ;
- en vue notamment de défendre l'assuré ou de le représenter en demande ;
- dans une procédure civile, ou pénale, ou administrative, ou autre ;
- ou en vue de défendre l'assuré contre une réclamation dont il serait l'objet ;
- ou en vue d'obtenir réparation à l'amiable pour un dommage que l'assuré subirait.
Le contrat de protection juridique peut donc prévoir notamment que l'assuré sera assisté en justice : ou dans une procédure amiable, ou dans un arbitrage.
Le contrat de protection juridique n'a pas pour objet de faire payer par l'assureur les condamnations qui frapperaient l'assuré : amendes, dommages-intérêts etc.
Contrat de protection juridique : le recours à un avocat
Le Code des assurances prévoit que :
- Quand l'assuré ou son assureur sont informés que l'adversaire de l'assuré est défendu par un avocat, l'assuré doit lui aussi être défendu par un avocat : une clause qui dirait le contraire ne serait donc pas valable.
- Le contrat de protection juridique doit prévoir expressément que, quand il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée pour défendre l'assuré, l'assuré doit être libre de choisir cet avocat ou cette personne qualifiée : aucune clause du contrat ne doit porter atteinte à ce droit de l'assuré.
- Le contrat doit aussi stipuler qu'en cas de conflit d'intérêt entre l'assuré et son assureur, l'assuré pourra choisir un avocat ou une personne qualifiée pour l'assister : aucune clause du contrat ne doit porter atteinte à ce droit de l'assuré.
- Les honoraires de l'avocat doivent être déterminés par accord entre l'avocat et l'assuré; il ne doit pas y avoir d'accord avec l'assureur : autrement dit, l'assureur ne doit pas s'immiscer dans l'accord sur les honoraires.
- L'assureur n'a pas le droit de proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de la part de l'assuré : une clause qui prévoirait le contraire, ne serait pas valable.
Clause de déchéance de garantie
Si l'assuré a recours à des consultations ou effectue des actes de procédure avant de déclarer son litige ou son sinistre à son assureur, cela n'autorise pas l'assureur à déclarer que le litige n'est plus couvert par le contrat. Il ne peut pas y avoir ce que l'on appelle une déchéance de garantie. Toute clause du contrat qui prévoirait le contraire serait réputée non écrite. La clause serait donc inopposable à l'assuré.
Toutefois, l'assureur a le droit de ne pas prendre en charge ces consultations et ces actes de procédure, sauf si l'assuré peut prouver que l'urgence l'a obligé à y recourir.
Remboursements de frais
Toute somme obtenue en remboursement des frais ou des honoraires engagés pour régler un litige entre l'assuré et un tiers, doit bénéficier par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge.
Subsidiairement, ces sommes peuvent bénéficier à l'assureur, dans la limite des dépenses qu'il a faites. Cette règle doit être précisée par le contrat de protection juridique. Une clause qui dirait le contraire ne serait donc pas valable.
Clauses excluant certains cas
Il semble que le contrat de protection juridique puisse exclure l'assistance de l'assureur notamment dans les cas suivants :
- litiges opposant deux assurés de l'assureur : l'assureur ne pourrait pas défendre en même temps les deux intérêts opposés ;
- litiges déjà couverts par une autre assurance, à condition que les deux assurances aient bien le même objet ;
- litige d'un coût inférieur à un montant plancher, ou litige d'un coût supérieur à un montant plafond ;
- litiges survenant dans d'autres pays.
Régler les différends entre assuré et assureur
Si l'assuré et l'assureur sont en désaccord, l'assureur doit informer l'assuré qu'il est possible de recourir à la procédure prévue par l'article L127-4 du Code des assurances : désignation d'une tierce personne d'un commun accord, ou procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire.
Pour aller plus loin :
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